Le Fonds de RECHERCHE BIOTIQUE est une émanation de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques (FFMVT). Fédération née en septembre 2015 du rapprochement de trois associations de patients (France Lyme, Lympact, Relais de Lyme), qui se sont regroupées autour de médecins et de chercheurs afin d'informer les malades, de sensibiliser le secteur médical, les citoyens, les décideurs, mais aussi les médias, sur le développement épidémique des maladies infectieuses véhiculées par les tiques. En effet, la maladie de Lyme et les maladies associées sont particulièrement complexes, notamment lors de l’expression de leurs formes tardives, qui apparaissent des mois, voire des années parfois, après la piqûre de tique.

Plusieurs membres de la FFMVT et du Fonds de RECHERCHE BIOTIQUE contribuent au Plan national de lutte contre la maladie de Lyme, lancé en septembre 2016 par la Ministre de la Santé, Madame Marysol Touraine. Certains d’entre nous ont également participé en 2017 et 2018 à la rédaction des nouvelles recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en matière borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques.

L’année 2017-2018 a vu se préciser la nature des symptômes de ce que les médecins américains appellent le PTLDS (Post-Treatment Lyme Disease Syndrome) , et qui correspond à une rechute avec une évolution vers une forme chronique de la maladie, suite à un échec de réponse au traitement.

En 2018 la HAS (Haute Autorité de Santé) a reconnu pour la première fois l'existence d’une forme persistante de la maladie de Lyme, en plus des formes aiguës déjà identifiées. Avec le terme Symptôme Persistant Polymorphe post-piqûre de Tique (SPPT), la HAS définit ainsi les signes cliniques d'une forme chronique de la pathologie: douleurs notamment articulaires, cerveau "dans le brouillard", grande fatigue, avec parfois souvenir d'une piqûre de tique, l’ensemble évoluant depuis plus de 6 mois. Symptômes similaires à ceux décrits dans le PTLDS par les médecins anglo-saxons.

Mais le 14 novembre 2018 est un coup de tonnerre, avec la publication par le Ministère de la Santé des USA (U.S. Department of Health and Human Services) du rapport du groupe d’étude   qui a travaillé sur la maladie de Lyme. Rapport qu’il transmet au Congrès américain pour prendre des mesures adaptées.

La teneur de ce rapport est en accord total avec les positions défendues par la FFMVT, et précise fermement que les distensions entretenues par certains sur la maladie de Lyme doivent cesser.

L' existence de la maladie de Lyme chronique est indubitable ; avec des symptômes variés, dominés par la triade telle que décrite par la HAS, ou dans le PTLDS. Cette forme résiste aux traitements antibiotiques standards d’un mois. Il est urgent de réaliser de nouveaux essais cliniques pour développer des traitements efficaces.

Le rapport fait de nombreuses recommandations. Ce qui est souligné avec le plus d'insistance est la nécessité et l'urgence de renforcer l'effort de recherche sur la maladie de Lyme. La prise en charge de ces patients est une avancée majeure du Plan national de lutte contre la maladie de Lyme. Néanmoins la grande faiblesse de ce dispositif réside dans une absence totale de budget dédié à la recherche sur la maladie. Ceci sera de nouveau vrai pour l’année 2019. Cela n'a pas de sens de décréter un Plan national de lutte contre la maladie de Lyme sans RIEN prévoir pour soutenir la recherche sur cette maladie.

En s’appuyant sur l'expertise du Conseil Scientifique de la FFMVT, le Fonds de RECHERCHE BIOTIQUE lancera des appels d’offre en direction des laboratoires de recherche (INSERM, CNRS, INRA, IRD, Universités) et des services hospitaliers pour faire avancer les connaissances sur la maladie, et permettre le développement de nouveaux outils diagnostiques et de nouveaux traitements.

Ces maladies complexes nécessitent pour les comprendre une recherche de qualité, qui conduira à terme à une meilleure prise en charge des patients.

La détresse des malades ne peut pas attendre. Dès 2019, le Fonds de RECHERCHE BIOTIQUE va soutenir la recherche médicale sur les maladies transmises par les tiques, avec des financements qu'elle aura recueillis au travers de dons, sans attendre le jour où des financements publics prendront le relais.
   
 
 

Définition d'un fonds de dotation

 

24 nov. 2018


DEFINITION :

• Qu’est ce qu’un fonds de dotation ?

Un fonds de dotation est une affectation irrévocable de biens, qui dispose de la personnalité morale et qui a pour objet exclusif d’assurer ou de faciliter la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Ses actions sont financées, en principe, par le produit de la capitalisation de dons dont il redistribue les bénéfices, soit directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général, soit à une personne morale à but non lucratif afin de l’assister dans l’accomplissement de ses missions ou de ses œuvres d’intérêt général.

• Qu’est ce que l’intérêt général ?

L’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dite LME dispose que les fonds de dotation doivent être créés pour financer des missions ou des œuvres d’intérêt général.

L'intérêt général doit être entendu exclusivement au sens de la loi fiscale, à laquelle renvoie l’article 140 (cf. articles 200 et 238 bis du code général des impôts) : l’activité de l’organisme doit être non lucrative, sa gestion désintéressée, et l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
• Un fonds de dotation peut-il reverser les fonds qu’il a reçus à des entreprises du secteur lucratif ?

Non, il n’est, en principe, pas possible pour un fonds de dotation de financer des entreprises, car ce sont des organismes à but lucratif. La seule exception est celle du mécénat d’entreprise. Les fonds de dotation, agréés par la Direction départementale des finances publiques, peuvent verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements au sens du règlement communautaire du 6 août 2008, ou la fourniture de prestations d’accompagnement, à des PME définies à l’annexe I de ce même règlement. Ces dons ouvrent droit à réduction d’impôt (art 238 bis du CGI).

• Le fonds de dotation peut-il développer ses propres activités d’intérêt général ?

Oui. Le fonds de dotation a deux options :

- Il peut mener ses propres activités, en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général (on parle de fonds opérateur),

- Il peut contribuer à une activité de même nature menée par un autre organisme (on parle de fonds redistributeur).

Un fonds de dotation peut être, à la fois, opérateur et redistributeur : beaucoup de fonds créés à ce jour ont choisi cette option.

• Qu’est ce qui distingue le fonds de dotation d’une association ou d’une fondation ?

Le fonds de dotation se crée comme une association loi de 1901 et se finance comme une fondation, cumulant ainsi les avantages de ces deux institutions.

1. Comme la fondation, le fonds de dotation :

- constitue une affectation irrévocable de biens, mais diffère de l’association qui est un groupement de personnes ;
- peut recevoir, sans restriction, toute libéralité, à la différence de l’association, qui ne bénéficie de cette faculté que si elle est reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’Etat.
2. A la différence de la fondation, le fonds de dotation :

- peut être créé par la seule volonté de ses fondateurs en déclarant sa création à la Préfecture, alors que la fondation ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat ; - peut rester sous le contrôle de ses fondateurs majoritaires, alors que la fondation doit être indépendante de ses fondateurs ;

- peut se constituer avec une dotation initiale d’un montant de 15 000 euros minimum et consommer celle qu’il constitue, alors que celle des fondations n’est, en pratique, jamais inférieure 1,5 million d’euros et n’est pas consomptible ;

- ne permet pas à ses donateurs de bénéficier de l’exonération d’ISF (impôt de solidarité sur la fortune), prévu par la loi TEPA du 21 août 2007, contrairement à la fondation reconnue d’utilité publique ou à la fondation sous égide.

• Le fonds de dotation peut-il n’être qu’un outil de collecte de fonds ou de biens ?

Oui, le fonds de dotation peut n’être utilisé que comme un outil de redistribution des revenus de la capitalisation de la dotation à une personne morale à but non lucratif (par exemple, pour soutenir les victimes d’une catastrophe naturelle).

Mais le fonds de dotation, parce qu’il a une personnalité juridique propre (à la différence des endowment funds américains), doit avoir un minimum d’autonomie de fonctionnement et de décision.

Cette autonomie se caractérise, par exemple, par la faculté pour un fonds créé par un organisme d’intérêt général pour aider à son financement, de choisir les programmes dudit organisme qu’il va soutenir.

S’il est privé de toute autonomie, le fonds pourrait être qualifié d’organisme transparent.

• Un fonds de dotation peut-il être reconnu d’utilité publique ?

Non. Un fonds de dotation bénéficie, par construction, des attributs d’un organisme reconnu d’utilité publique et dispose des mêmes avantages fiscaux qu’eux.



CREATION :

 • Qui peut créer un fonds de dotation ?

Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, en principe de droit privé (entreprise, particulier). Des personnes publiques peuvent également créer des fonds de dotation, comme outil de collecte de fonds privés (un établissement public comme un musée, ou des collectivités territoriales).

Néanmoins, ces personnes publiques ne pourront, en aucun cas, le financer elles-mêmes puisque, par principe, aucun fonds publics ne peut y être versé (cf. infra). La possibilité pour l’État de créer lui-même un fonds de dotation est, en revanche, douteuse.

• Peut-on créer un fonds de dotation dans une collectivité d’outre-mer ?

Non, l’article 140 de la LME ne peut s’appliquer dans les collectivités d’outre-mer, dès lors que la loi n’a pas déclaré s’y appliquer.

• Comment crée-t-on un fonds de dotation ?

Par une simple déclaration à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Toute modification des statuts d’un fonds de dotation doit donner lieu à publication, dans les mêmes conditions que celle de la déclaration de création.

• A compter de quelle date le fonds de dotation existe-t-il juridiquement comme une personne morale distincte de ses fondateurs ?

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

• L’emploi des termes « fonds de dotation » est-il obligatoire dans le nom du fonds ?

Non, la loi n’impose pas l’utilisation des termes « fonds de dotation » dans la dénomination du fonds. Elle n’interdit pas, non plus, que soit utilisée, même à tort, l’appellation fonds de dotation.

Seul le terme de « fondation » est protégé par la loi.

Pour ce qui est du terme étranger « foundation », il faut distinguer le droit américain du droit anglais.

En droit américain, il ne correspond à aucune forme juridique d’exercice d’une activité à but non lucratif et n’a qu’une signification générique dont l’opportunité de l’emploi est réservée au choix des créateurs d’entreprises.

En droit anglais, depuis l’entrée en vigueur du statutory instrument de 2009 relatif aux noms des sociétés, le mot « foundation » est considéré comme étant un mot « sensible », soumis à autorisation auprès du ministère compétent qui doit en approuver l’usage.

• Un fonds de dotation doit-il avoir un siège social ?

Comme toute personne morale, le fonds de dotation doit avoir un siège social. Le siège social doit abriter la direction effective de la personne morale. Ce siège doit avoir une réalité physique en ce sens qu’il doit être le centre de la vie juridique, financière et administrative de la personne morale. Il ne saurait être constitué d’une seule boîte postale.



DOTATION :
 
 • La loi exige-t-elle un montant minimum pour la dotation ?

Oui, le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoit une nouvelle obligation pour les créateurs de fonds de dotation en fixant à 15 000 euros le montant de la dotation initiale des fonds de dotation créés à partir du 25 janvier 2015. Ce texte a pour objectif d’éviter la création de fonds « coquilles vides », conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Toutefois, ce minimum n’est exigé qu’au moment de la création : durant la vie du fonds, et pour les fonds dont la dotation est consomptible, celle-ci pourra être consommée en totalité pour la réalisation de la mission d’intérêt général.

• Le fonds de dotation peut-il recevoir des fonds publics ?

Non, aucun fonds public de quelque nature que ce soit ne peut être versé à un fonds de dotation.

De même, tout apport indirect par prêt gratuit de personnel, de locaux ou de moyens quelconques, constitue un financement public interdit.

A titre exceptionnel, le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge du budget, peuvent autoriser, par arrêté, un fonds de dotation à recevoir des fonds de nature publique, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité.

Des fonds d’origine étrangère versés directement au fonds de dotation, même lorsqu’ils proviennent d’une structure publique, sont considérés comme n’étant pas, au sens de la LME, des fonds publics : leur versement est donc autorisé.

Les seules dérogations accordées, à ce jour, au titre des fonds publics, l’ont été à trois fonds de dotation. Il s’agit de cas très particuliers. Les fonds attribués au fonds du Louvre provenaient de fonds d’un Etat étranger, qui n’étaient devenus publics que par leur transfert sur les comptes de l’établissement public du Louvre.

Ceux attribués au fonds de dotation « la technologie pour l’homme » ont été prélevés sur le fonds de roulement de l’établissement public, l’Académie des technologies.

Ceux dont le versement a été autorisé au fonds « Inpact, initiative pour le partage culturel » provenaient de la Caisse des dépôts et consignations, membre fondateur du fonds.

On prendra garde que l’attribution de fonds publics ne soit pas susceptible de créer une situation de gestion de fait.

• Le fonds de dotation peut-il recevoir en dotation autre chose que des libéralités ?

Non, la loi impose que la dotation du fonds soit uniquement composée de libéralités, irrévocablement accordées.

Un fonds de dotation ne peut donc pas recevoir des contributions obligatoires prévues par la loi.

De même, un fonds de dotation ne peut pas être alimenté par des cotisations, qui supposent une contrepartie à l’adhésion, contraire à la philosophie du fonds de dotation.

• Le fonds de dotation peut-il refuser une libéralité ?

Oui, un fonds de dotation est libre d’accepter ou de refuser toute libéralité. Dans tous les cas, l’acceptation ou le refus doit être exprès et il est conseillé de formaliser ce refus par un écrit circonstancié (cf. recommandation n° 1 du comité stratégique « Rédiger une convention »). Cette acceptation n’est soumise ni à autorisation, ni à déclaration préfectorale. • Dans quelle mesure un fonds de dotation peut-il accepter une libéralité avec charge ?

Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge si cette dernière n’est pas incompatible avec l’objet du fonds. Dans le cas contraire, le fonds de dotation devra la refuser. • Les dons et legs peuvent-ils être considérés comme des ressources ?

Les dons et legs ne peuvent pas être considérés comme des ressources. Ils intègrent la dotation et ne peuvent être consommés que si les statuts du fonds prévoient cette consomptibilité. Les ressources du fonds de dotation sont limitativement énumérées par l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et sont constituées des revenus de la dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Elles peuvent être librement consommées par le fonds de dotation.

Par exception, et au regard de la particularité des dons issus d’un appel à la générosité publique, ceux-ci sont considérés comme des ressources et peuvent être consommés sans intégrer la dotation. Mais ils peuvent également joindre la dotation en capital du fonds de dotation, sur décision du conseil d’administration.

• Le fonds de dotation peut-il être destinataire de contributions obligatoires, telles une taxe d’apprentissage ou des crédits de revitalisation ?

Les contributions obligatoires, telles que les dépenses de la taxe d’apprentissage (article L.224 du code général des impôts) ou les crédits de revitalisation des entreprises (article L.1233-84 du code du travail) ne peuvent alimenter un fonds de dotation. Elles découlent d’une obligation légale qui suppose une contrepartie. Or, la loi impose au donateur d’agir par pure libéralité.

• Les baisses potentielles des placements financiers dues aux fluctuations du marché financier peuvent-elles être considérées comme une consommation de la dotation ?

Non, les fluctuations négatives des placements financiers de la dotation ne sont pas considérées comme une consommation de la dotation, puisque ces diminutions de la valeur de la dotation ne sont que potentielles, tant que le fonds n’a pas décidé de réaliser ses actifs.



GESTION FINANCIERE :

• Le fonds de dotation peut-il consommer entièrement sa dotation ?

Oui le fonds de dotation peut consommer entièrement sa dotation, à condition que ses statuts en prévoient explicitement la possibilité. Dans ce cas, le fonds de dotation perd le bénéfice de l’exonération à l’impôt sur les sociétés.

• Le fonds de dotation est-il totalement libre de sa gestion financière ?

Non, le conseil d’administration définit la politique d’investissement du fonds de dotation, dans les conditions prévues par les statuts et par l’article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit la liste des actifs et des placements que le fonds de dotation peut utiliser. Cette politique d’investissement consiste en une gestion prudente des actifs en incluant des règles de dispersion par catégorie de placements et de limitation par émetteur, en vue de protéger le fonds de dotation contre les mouvements négatifs du cours du marché.

Lorsque le montant de la dotation dépasse un million d’euros, le fonds de dotation a l’obligation de mettre en place un comité consultatif auprès du conseil d’administration.

Ce comité est composé de personnes qualifiées extérieures au conseil d’administration. Il est chargé de proposer la politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Il peut également proposer des études et des expertises.

• Le fonds de dotation peut-il utiliser le contrat de capitalisation ?

Oui, la souscription d’un contrat de capitalisation par un fonds de dotation n’est pas interdite, mais ce contrat devra respecter les prescriptions de l’article 1er du décret du 11 février 2009 relatif aux modalités de gestion financière des fonds de dotation.

Il s’agit d’un contrat (très proche du contrat d'assurance vie) par lequel, en échange d'un versement unique ou de versements périodiques, une société de capitalisation s'engage à remettre au souscripteur ou à ses ayants droits un capital déterminé, soit à une échéance fixe, soit antérieurement par voie de tirage au sort. Le but de ce contrat est la constitution d'un capital garanti. Les actifs éligibles aux placements de fonds de dotation sont ceux mentionnées par l’article R 931-10-21 du Code de la Sécurité Sociale.

Toutefois, il est recommandé de recourir au contrat de capitalisation avec prudence, en raison de l’absence d’information sur l’application de ce mode de gestion financière aux fonds de dotation, et en veillant à ce que le conseil d’administration prenne des dispositions pour conserver la maîtrise de la politique de placements des fonds.

• Un fonds de dotation doit-il détenir un compte bancaire ?

En droit bancaire, toute personne est libre d’ouvrir un compte bancaire en France. Il n’existe donc aucune obligation de détenir un compte en banque. Ainsi un fonds de dotation n’est pas tenu d’en posséder un. Toutefois, dans la pratique, l’ouverture d’un compte s’avère utile. En effet, de nombreux actes juridiques nécessitent d’avoir un compte en banque. Il en est ainsi, des opérations nécessitant un virement bancaire ou un chèque barré que seul un établissement bancaire peut réaliser.


FISCALITE :

• Quels sont les avantages fiscaux du fonds de dotation ?

Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les entreprises et les particuliers prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant des versements, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire. Les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66% du montant des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les fonds de dotation bénéficient, en outre, du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (OSBL). Ils ne sont donc pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au sens du code général des impôts. Ils sont à nouveau soumis à l’impôt sur les sociétés dès lors que, conformément à leurs statuts, ils consomment leur dotation.

Enfin, les dons et legs consentis au profit des fonds de dotation sont en principe exonérés de droits de mutation (article 795, 14° du code général des impôts). Il est possible de consentir une donation temporaire d’usufruit à un fonds de dotation.

L’attention des donateurs doit néanmoins être appelée sur le risque de voir cette donation contrôlée par les services fiscaux dans le cadre d’une procédure de répression des abus de droits (art. L. 64 du livre des procédures fiscales).

Pour accéder au BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/934-PGP.html?identifiant=BOI-CF-IOR-30-20120912-

• Comment définir la notion de cercle restreint de personnes ?

La notion de cercle restreint, définie par la jurisprudence fiscale, répond à l’idée que le financement, par l’impôt, d’initiatives privées doit être profitable à toutes les personnes. Ces personnes sont retenues sur des critères génériques ayant un intérêt objectif à user des services offerts par l’organisme qui les propose. Un fonds de dotation, qui ne financerait des actions destinées qu’à un cercle restreint de personnes, ne poursuit pas un but d’intérêt général et ne répond donc pas aux finalités imposées par la loi.

• Comment définir la gestion désintéressée ?

La gestion désintéressée est examinée dans les mêmes conditions que pour les autres organismes sans but lucratif.

Le caractère désintéressé de la gestion implique que l’organisme sans but lucratif soit géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En pratique, cela signifie que le dirigeant ne doit tirer aucun avantage personnel de son rôle au sein de cet organisme.

La présence d’un administrateur de l’organisme créateur du fonds de dotation au sein du conseil d’administration de ce fonds de dotation n’est cependant pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion du fonds de dotation.

En effet, rien n’interdit qu’il y ait identité de dirigeant avec l’organisme adossé dans le statut juridique et fiscal du fonds de dotation, cette situation étant, au contraire, assez logique dés que celui-ci est simplement collecteur et a pour objet de redistribuer les revenus tirés de la capitalisation des dons qui lui sont consentis pour assister un organisme d’intérêt général.

On se rapportera à la doctrine fiscale sur ce point.

• Peut-on créer un fonds de dotation sans le dispositif fiscal qui l’accompagne ?

Non. Un fonds de dotation ne peut être crée sans le dispositif fiscal qui s’y attache, dans le seul objectif d’utiliser un outil juridique plus simple que celui offert par le droit commercial ou le droit public.

Il résulte des dispositions de l’article 140 de la LME que le fonds de dotation doit poursuivre une mission d’intérêt général, au sens des dispositions fiscales relatives au mécénat. Si l’organisme, dont la création est envisagée, ne peut, pour un motif ou un autre, bénéficier du régime fiscal du mécénat, il ne peut se constituer sous forme de fonds de dotation.

• Les dons reçus de la part d’étrangers peuvent-ils donner lieu à avantage fiscal pour ceux-ci ?

Un donateur étranger, qui souhaite faire un don à un fonds de dotation, devra s’assurer auprès de son administration fiscale qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier des exonérations fiscales prévues par sa propre législation. La règle est la même que celle applicable à des dons faits à une fondation ou une association reconnue d’utilité publique.


FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION :

• Le fonds de dotation peut-il embaucher du personnel ?

Oui, en tant que personne morale de droit privé, disposant de la capacité juridique, le fonds de dotation peut embaucher du personnel pour son propre fonctionnement. Ce personnel est de droit privé et relèvera des dispositions du code du travail.

• Quelle est la composition et le rôle du conseil d’administration d’un fonds de dotation ?

La loi prévoit que le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend, au minimum, trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts doivent prévoir la composition du conseil d’administration, ainsi que les conditions de nomination (cf. recommandation n° 4 du comité stratégique, « Pour une gouvernance opérationnelle »).

Le conseil d’administration est notamment responsable de la production des comptes annuels du fonds de dotation et, à ce titre, répond aux éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes.

• Le fonds de dotation doit-il publier des documents ?

Oui, pour jouir de la personnalité morale, le fonds de dotation doit publier, au Journal officiel, la déclaration de création faite en préfecture.

Le fonds de dotation publie, également, chaque année, et dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, ses comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une annexe, sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative. L’absence de communication durant deux exercices consécutifs de ces comptes peut constituer un dysfonctionnement grave.

Cette obligation pèse également sur le fonds de dotation qui ne dispose pas de dotation.

Enfin, l’acte de dissolution du fonds doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel.

• Le fonds de dotation doit-il établir une annexe à son rapport d’activité annuel ?

Non. Cette annexe est facultative, sauf pour les fonds faisant appel à la générosité publique. L’article L. 612-1 du code de commerce, qui impose une annexe à certaines personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, n’est pas applicable aux fonds de dotation.


TRANSFORMATION D’UN FONDS DE DOTATION :

• Comment un fonds de dotation se transforme-t-il en fondation reconnue d’utilité publique ?

Les créateurs d’un fonds de dotation peuvent envisager sa création afin de constituer la dotation nécessaire à la réalisation ultérieure d’une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP).

L’article 87 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire rend possible la transformation d’un fonds de dotation en FRUP par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.



INTERVENTION DU COMMISAIRE AUX COMPTES :

• Quel est le rôle du commissaire aux comptes du fonds de dotation ?

Un commissaire aux comptes est nommé lorsque le montant des ressources du fonds de dotation dépasse, en cours de gestion, le seuil de 10 000 euros. Le commissaire aux comptes certifie les comptes de l’exercice au cours duquel ce seuil a été dépassé.

Les missions du commissaire aux comptes sont sensiblement les mêmes que celles qui lui sont dévolues dans les sociétés commerciales. Il vérifie et certifie les comptes annuels et leurs annexes. Il joue également un rôle important dans la prévention des difficultés et leur signalement au Préfet. Enfin, le commissaire aux comptes est tenu de dénoncer tout mouvement comptable susceptible de constituer une opération frauduleuse (article L.562-1, 11° du code monétaire et financier).

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une période légalement définie de 6 ans (art L.823-1 et 823-3 du code de commerce) et il n’est pas possible de les révoquer.

• Procédure d’alerte : à quel moment le commissaire aux comptes informe-t-il l’autorité administrative ?

Il ressort de l’article 140 VI, alinéa 4, de la loi du 4 août 2008 et de l’article 5, alinéa 2, du décret du 11 février 2009, que le commissaire aux comptes doit informer, sans délai, l’autorité administrative à trois occasions :

- lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité et demande des explications au président du conseil d’administration ;

- lorsque le président du conseil d’administration ne lui répond pas ou si malgré les décisions prises, la continuité de l’activité demeure compromise ;

- lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité.


CONTROLES :

• Comment le fonds de dotation est-il contrôlé ?

La loi de modernisation de l’économie confie au préfet du département, siège du fonds de dotation, la mission de veiller à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

La loi lui permet également de suspendre l’activité du fonds de dotation dès lors qu’il constate des dysfonctionnements graves de nature à compromettre la réalisation de son objet social. Enfin, le préfet peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le conseil d’administration, le commissaire aux comptes et le comité d’investissement participent activement à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

• Quels documents un fonds de dotation doit-il produire annuellement au préfet ?

Le fonds de dotation doit adresser au préfet, chaque année :

- son rapport d’activité

- le rapport des commissaires aux comptes dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et l’annexe retraçant le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public si le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public)


MESURES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT GRAVE :

• Quels sont les cas de dysfonctionnements graves ?

Constituent des dysfonctionnements graves, permettant la suspension de l’activité du fonds, dans les conditions prévues par les dispositions du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 :

a) la violation des règles de gestion financière prévues par le décret relatif aux fonds de dotation ;

b) la violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 relatives à l’établissement et à la publicité des comptes et à la mission du commissaire aux comptes ;

c) le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette dotation ; dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation de l’œuvre ou de la mission d’intérêt général prévue au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008;

d) la consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d’activité du fonds, en violation des dispositions du décret relatif aux fonds de dotation.

e) le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d’activité au préfet ou d’avoir adressé des rapports d’activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite ;

• Quelles sont les mesures que peut prendre le préfet en cas de dysfonctionnements ?

Deux types de mesures sont prévus par la loi du 4 août 2008 :

- la suspension de l’activité du fonds : lorsque le préfet constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, il peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée maximale de six mois.

- la dissolution : lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, le préfet peut décider de saisir l'autorité judiciaire, aux fins de sa dissolution.

• Quelle est la procédure pour qu’un fonds de dotation puisse faire appel à la générosité publique ?

Le fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Il s’agit d’un régime dérogatoire à la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique est envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au préfet de Paris. Ce dossier doit contenir :

a) la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ;

b) les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.

Par ailleurs, le décret relatif aux fonds de dotation prévoit que l’absence de réponse du préfet, à l’issue d’un délai de deux mois après dépôt du dossier de demande d’autorisation d’appel à la générosité publique, vaut autorisation tacite.


APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE :

• Quels sont les critères permettant au préfet de refuser qu’un fonds de dotation puisse procéder à un appel à la générosité publique ?

Le préfet peut refuser l'autorisation d’appel à la générosité publique dans les cas suivants :

a) lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 à 441-7, 441-8, 441-9, 445-1 à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l’article 1741 du code général des impôts, et par les articles L.242-6, L.242-6-3, L.242-30, L.243-1, L.241-3 4°, L.244-1 et L 654-1 à L 654-6 du code de commerce ;

b) lorsque le fonds de dotation a fait l’objet d’une mesure de suspension ou lorsque l’autorité judiciaire saisie par le préfet n’a pas encore statué ;

c) lorsque l’appel à la générosité publique n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991.

• Les règles de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique sont-elles applicables ?

Les dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 donnant respectivement à la Cour des Comptes et à l’Inspection générale des affaires sociales un pouvoir de contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772, sont applicables aux fonds de dotation.

• Dans quelles conditions la Cour des comptes peut-elle exercer un contrôle des comptes des fonds de dotation faisant appel à la générosité du public ?

La loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, donne à la Cour des Comptes un pouvoir de contrôle des organismes faisant appel à la générosité du public définis à l’article 3 de cette même loi : « (…) organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social (...) ».

Seuls les fonds de dotation faisant appel à la générosité du public sont donc visés par ce contrôle.

La Cour des comptes exerce alors un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

La Cour des comptes contrôle, également, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la Cour des comptes atteste de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.


DISSOLUTION D’UN FOND DE DOTATION :

• Quelle est la procédure de dissolution d’un fonds de dotation à durée déterminée ?

A l’issue du terme fixé par ses statuts, le fond de dotation à durée déterminée peut décider, par délibération du conseil d’administration, de consommer le boni, conformément à l'objet du fonds de dotation, dans un délai maximal de 6 mois.

La délibération précitée du conseil d’administration doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet, lequel dispose d’un délai de 7 jours pour s’y opposer, dans l’hypothèse où l’utilisation du boni projeté n’est pas conforme à l’objet du fonds.

En cas d’opposition de l’autorité administrative, ou à l’expiration de délai de 6 mois, l’actif net restant à l’issue de la liquidation est transféré, dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel.

Le fonds de dotation peut également choisir de modifier ses statuts pour en modifier la durée de vie. Dans ce cas, il modifie ses statuts par délibération en conseil d’administration et use du formulaire modification du Journal Officiel afin de publier cette modification.

• Quelle est la procédure de dissolution d’un fonds de dotation à durée indéterminée ?

L’article 140 VIII de la a loi de modernisation de l’économie prévoit qu’il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de l’actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel.

• Quelle est la procédure de liquidation d’un fonds de dotation en cas de dettes ?

L’autorité administrative a pour mission de contrôler la bonne gestion du fonds de dotation. A ce titre, elle dispose de certaines prérogatives notamment lorsqu’il existe des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation. Le préfet peut, en effet, s’il constate l’existence de dysfonctionnements, limitativement énumérés à l’article 9 du décret n°2009-158 du 11 février 2009, saisir l’autorité judiciaire aux fins de la dissolution du fonds lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée.

Néanmoins, l’existence de dettes n’est pas considérée comme un dysfonctionnement grave au sens de cet article. Le préfet ne pourra donc pas saisir le juge aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il ne pourra le faire que s’il constate, outre les dettes du fonds de dotation, un dysfonctionnement grave. Le juge désignera alors un liquidateur après avoir prononcé la dissolution du fonds de dotation.

En l’absence de dysfonctionnements graves, l’article 140 VIII de loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prévoit qu’il est procédé à la liquidation du fonds de dotation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. Il ressort de ces dispositions que lorsque rien n’est prévu dans les statuts, les règles de droit commun de la liquidation judiciaire s’appliquent (article L.640-1 et suivants du code de commerce).

La procédure de liquidation judiciaire est, en effet, ouverte à toute personne morale de droit privé qui est en situation de cessation de paiements. Plusieurs personnes peuvent être à l’initiative de l’ouverture de cette procédure :

- le fonds de dotation lui-même ;

- un créancier du fonds de dotation ;

- le ministère public ;

- le juge qui se saisit d’office (dans l’hypothèse où le raisonnement utilisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2012 pour censurer la saisine d’office par le juge prévue à l’article relatif au redressement judiciaire – L. 631-5 du code de commerce – ne serait pas transposable à l’article L. 640-5 du même code applicable à la liquidation judiciaire ; ce qui est peu probable).

Le préfet ne peut donc pas saisir lui-même le tribunal aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il peut, en revanche, alerter le procureur de la République de la situation financière du fonds de dotation, qui décidera de l’opportunité de saisir le juge.

La préfecture peut, avant toute alerte du ministère public, adresser un courrier au fonds de dotation qui a des dettes, lui rappelant l’application des règles de droit commun en matière de liquidation judiciaire et son obligation, s’il souhaite être dissous, de demander l’ouverture de cette procédure dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. La préfecture précisera qu’à défaut, elle se réserve le droit d’alerter le procureur de la République ou le tribunal compétent.


SOURCE : https://www.economie.gouv.fr/daj/questions-reponses-fonds-dotation

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